Journée d’études : Les tsiganes là-bas, ici en Europe ?

Vendredi 5 décembre 

13h30 – 18h

Université Paris 8 Amphi X

Autour d’une exposition-photos organisée par J. Robine, photographe agence « Places aux images » et avec la participation de T. Gatlif, Réalisateur. Introduction de D. Tartakowsky

Organisation : D.U. Droit et stratégies de l’action humanitaire

Programme

Table Ronde 1 –  Etat des lieux des populations « Roms » en France

Table Ronde 2 –  Les Roms en France et en Seine-Saint-Denis : quelles solutions et quel avenir?

Exposition photos

Cocktail et concert : Jazz Manouche avec le Groupe R. Raffalli (18h-20h espace de la Rotonde)

Programme les tsiganes nov 2014

Flyersles tsiganes nov 2014

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Colloque sur la marge en droit public

Vendredi 5 décembre 2014 

9h30 – 17h30

Archives Nationales – Auditorium

59, rue Guynemer

93383 Pierrefitte-sur-Seine

Organisation : Marc Pelletier, professeur de droit public à l’Université Paris 8; Jean-Louis Iten, professeur de droit public à l’Université Paris 8; Maxime Tourbe, professeur de droit public à l’Université Paris 8; Laboratoire « Forces du droit »

Programme

1ère partie – La marge saisie par le droit

2ème partie – La marge dans le droit

Programme la marge en droit public

Inscriptions

Pour l’inscription au colloque, veuillez envoyer un message contenant vos nom et fonction au plus tard le 28 novembre 2014 à l’adresse suivant : la_marge_en_droit_public@yahoo.fr

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Séminaire d’Antoine Bailleux sur le rôle du juge

Du génie juridique au juge traducteur

La face cachée du droit dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

Antoine Bailleux

Professeur à l’Université Saint-Louis – Bruxelles Avocat au barreau de Bruxelles

L’objectif de ces cinq leçons est de prendre la mesure du « génie juridique » postulé par le droit moderne, tel qu’il se dévoile dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Il faut ici entendre génie au double sens de « caractère distinctif qui forme le propre d’une chose, d’une réalité vivante, son originalité, son individualité » et d’ « aptitude supérieure de l’esprit qui rende quelqu’un capable de créations, d’inventions, d’entreprises qui paraissent extraordinaires ou surhumaines » (Le petit Robert). En ce sens, le génie juridique, c’est à la fois (i) la spécificité du raisonnement juridique, qui ne le réduit ni à la décision politique, ni au jugement moral en situation, ni à la logique utilitariste des sciences économiques, et (ii) le caractère surhumain de ce raisonnement, qui prétend découvrir le droit à la lumière de sa seule intelligence.

Programme

  1. Le mythe des deux droits, mardi 28 octobre 2014, 15h00 – 17h30
  2. Génie juridique et génie traductif : la Cour de justice, un juge traducteur, mardi 4 novembre 2014, 15h00 – 17h30
  3. Le génie juridique en action (1) : les interactions entre libre circulation et droits fondamentaux dans la jurisprudence de la Cour de justice, mardi 18 novembre 2014, 15h00 – 17h30
  4. Le génie juridique en action (2) : le réseau global des droits de l’homme, mardi 25 novembre 2014, 15h00 – 17h30

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Salle des conseils, espace Deleuze, Batiment A.

Renseignements : laurence.dubin@wanadoo.fr

Programme détaillé

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Le rôle des agences dans la définition de la chose publique européenne

 

Lundi, 8 avril 2013, 16h-18h

 

Laboratoire Forces du droit

 

« Le rôle des agences dans la définition de la chose publique européenne »

 

Elsa Bernard,

Professeur de droit public à l’Université Paris 8

Sébastien Pechberty,

Conseiller juridique à l’Agence Européenne de Défense

La chose publique européenne est aujourd’hui déterminée par une multitude d’acteurs parmi lesquels figurent les agences dites « décentralisées » de l’Union, parfois également qualifiée d’agences « de régulation ».

Conçues pour faciliter le développement des politiques de l’Union et assurer leur mise en œuvre dans des domaines variés (santé, transport, alimentation par exemple), ces agences se voient confier des tâches de nature scientifique et technique qui supposent souvent un niveau d’expertise élevé, ce qui permet aux institutions européennes de se concentrer sur leurs tâches politiques.

Bien qu’elles participent activement à l’exercice de la fonction exécutive et fassent désormais partie intégrante du mode de fonctionnement de l’Union, la place et le rôle des agences décentralisées dans le système institutionnel européen demeurent ambiguës, notamment parce que leur existence n’est pas ou peu prise en compte par les traités et parce qu’elles se sont développées en dehors de tout cadre juridique commun.

Afin de mieux comprendre les raisons de ces lacunes et de ces ambiguïtés, le laboratoire Forces du droit invite Sébastien Pechberty, conseiller juridique à l’Agence Européenne de la défense et ancien conseiller à l’Agence européenne de la sécurité aérienne, à venir débattre, avec le Professeur Elsa Bernard des diverses questions soulevées quant à la place croissante de ces organismes au sein de l’Union, et à présenter plus spécifiquement les particularités de l’Agence européenne de la défense.

 

Université Paris 8, Salle G-2,

Renseignements : lucyna.derkacz@univ-paris8.fr

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Jean-Louis ITEN – CV

Professeur des Universités

Formation

2012 Agrégation de droit public

2010 Doctorat en droit international public (mention très honorable), Université Panthéon-Assas

Thèse : La détermination de l’objet du litige dans le procès international, sous la direction du Professeur Jean Combacau

2002 Diplôme d’études approfondies (D.E.A.) de droit international public (mention bien, obtention d’une Allocation de recherche), Université Panthéon-Assas

1997 Baccalauréat série S (mention bien)

Expérience universitaire

Depuis 2012 Professeur de droit public, Université Paris 8 : droit constitutionnel (L1), droit des organisations internationales (M1), droit européen et international des droits de l’Homme (M1)

2011-2012 Contrat postdoctoral, Université Paris 11

2005-2007 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (A.T.E.R.), Université Panthéon-Assas

2002-2005 Allocataire de recherche, Université Panthéon-Assas

Expérience professionnelle

2011 Conseil et formation en ressources humaines pour le secteur public, société Cegape (Alma Consulting Group)

2007-2010 Collaboration, étude de notaires Garraud, Iten, Alexis et Grimaud

2000 Stage à temps plein (trois mois), cabinet d’avocats Harrer & Krevet (Allemagne)

Langues

Anglais Niveau courant

Allemand Niveau courant

Divers

2002 Champion de France universitaire d’escrime

1997 Vainqueur de la Coupe des jeunes humanistes en grec

1997 Lauréat des Olympiades de la chimie

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Le phénomène institutionnel international dans tous ses états: transformation, déformation ou reformation

Colloque intitulé « Le phénomène institutionnel international dans tous ses états: transformation, déformation ou reformation » les 13 et 14 juin 2013 (9h30h-18h), Organisateurs: Laurence Dubin, Professeur à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et Marie-Clotilde Runavot, Maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise.

Inscription gratuite avant le 31 mai 2013 :

lucyna.derkacz@univ-paris8.fr

Programme

 

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Dirk Baugard

Professeur

Publications récentes

1. Baugard D.,  « Les stages (2006-2011) », Droit social, mars 2012, p. 238-249.

 2. Baugard D.,  « Le contrat de sécurisation professionnelle », Revue de droit du travail, octobre 2011, p. 570-571. 

 3. Baugard D., « Le sauvetage du forfait-jours : tour de force ou… de passe-passe ? » (commentaire sous Cass. Soc. 29 juin 2011, n° 09-71.107), Gazette du Palais, 1 septembre 2011, n° 244, p. 11-16.

 4. Baugard D., « Conduite en état d’ivresse extraprofessionnelle : divergence entre le Conseil d’État et la Cour de cassation ? » (commentaire sous CE, 15 déc. 2010), Gazette du Palais, 3 février 2011, n° 34, p. 12-15.

5. Baugard D., La sanction de requalification en droit du travail, Paris, IRJS Editions, 2011, 686p.

 6. Baugard D. et Petit F.,  Droit de l’emploi, Paris, Gualino, 2010, 362 p.

 7. Baugard D.,  « L’obligation d’information liée au transfert d’entreprise – Quand une directive non transposée s’en mêle » (commentaire sous Cass. Soc. 18 novembre 2009, n° 08-43.397), Semaine Sociale Lamy, 2010, n° 1430, p. 12-13.

 8. Baugard D.,  « L’utilité de la convention européenne des droits de l’homme en droit du travail », Droit et Patrimoine, septembre 2010, n° 185 p. 1459-1472.

 9. Baugard D.,  « La qualification de motif économique », Revue de droit du travail, 2009, p. 510-514.

 10. Baugard D.,  « Commentaire de Cass. Civ. 1ère, 7 juillet 2009 (n° 08-12.966) », Gazette du Palais, 7 juillet 2009, n° 188, p. 5-10.

 11. Baugard D., « Précisions sur la nature processuelle de la suspension des poursuites contre les cautions en cas de procédure collective » (commentaire de Cass. Ch. Mixte, 16 novembre 2007, n° 03-14.409), Revue Lamy Droit civil, février 2008, n° 46, p. 25-29.

 12. Baugard D., « La transaction de la loi du 5 juillet 1985 confrontée aux concessions réciproques », Revue Lamy Droit civil, mars 2007, n° 36, p. 17-23.

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La résurgence des « Communs » : entre illusions et nécessités

iconePdf Programme

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Marc Pelletier

Professeur de droit

Thèmes de recherche

– Droit fiscal

– Droit administratif

– Théories du droit

Publications récentes

  1. Pelletier  M., « Chronique de droit constitutionnel fiscal 2015 », Dr. fisc., n° 10, 2016, comm. 208.
  2. Pelletier  M., « La notion de résident dans les conventions fiscales : le Conseil d’État à contre-sens », Dr. fisc., n° 49, 2015, act. 664.
  3. Pelletier  M., « La spécificité du contrôle de constitutionnalité des lois fiscales – Conseil constitutionnel versus Cour de justice de l’Union européenne et Cour européenne des droits de l’homme », Dr. fisc., n° 13, 2015, 230 in Dossier spécial «Droit constitutionnel fiscal : état des lieux cinq ans après l’introduction de la QPC ».
  4.  Pelletier  M., « Inconstitutionnalité partielle des modalités d’évaluation des créances à terme en matière de droits de mutation à titre gratuit et d’ISF », Dr. fisc., n° 11, 2015, comm. 209.
  5. Pelletier  M., « Vers un élargissement discret de la qualification de sanction fiscale », Dr. fisc., n° 31-35, 2014, act. 432.
  6. Pelletier  M., « La résurrection du principe non bis in idem ?», Dr. fisc., n° 19, 2014, act. 276.
  7. Pelletier  M., « Commentaire de la décision 2013-679 DC », RFDC, n° 98, 2014.
  8. Pelletier  M., « Opposabilité à l’Administration d’une règle de prescription de son droit de reprise résultant d’une circulaire du ministère de l’urbanisme », Dr. fisc., n° 14, 2013, comm. n° 228.
  9. Pelletier  M., « Commentaire de la décision 2011-225 »,  QPC, RFDC, n° 94, 2013.
  10. Pelletier  M., « Commentaires des décisions 2011-220 QPC et 2012-238 QPC », RFDC, n° 93, 2013.
  11. Pelletier  M., « Taxation forfaitaire du train de vie : premier mode d’emploi de la jurisprudence Boisselier », Dr. fisc, 2012, n° 17, comm. n° 280.
  12.  Pelletier  M., « L’article 168 du CGI : le dinosaure vacille mais ne tombe pas », Dr. fisc., 2011,  n°7, comm. n° 219.
  13.  Pelletier M., « La distinction de l’assiette et du recouvrement de l’impôt », Les transformations de l’administration fiscale et ses conséquences pour l’usager, le contribuable et le citoyen, Paris, L’Harmattan, 2010.
  14. Pelletier  M., « La théorie des actes de gouvernement face au contrôle des aides d’Etat », JCP A, 2009, n° 7, n° 2027.
  15. Pelletier M., Les normes du droit fiscal, Paris, Dalloz, 2008, 594p.
  16. Pelletier M., « Le redevable et la restitution des aides sous forme fiscale », Maitrot de la Motte A. (dir.), Les aides d’Etat sous forme fiscale, colloque des 25 et 26 septembre 2008, résumé à la Revue de Droit fiscal, novembre 2008, n° 48.
  17. Pelletier  M., « L’expression obligatoire en langue française : une garantie des élus, membres de l’assemblée de la Polynésie française », Revue Lamy des collectivités territoriales, 2007, n° 25, p. 74-78.
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Jean-Louis Iten

Professeur de droit

Curriculum vitae

Thèmes de recherche

– Droit international public: contentieux international, droit international général

– Droit public: droit de la fonction publique

Publications récentes

1. Iten J.L., « L’indemnisation chômage du fonctionnaire non réintégré », AJDA, 2012, 10p.

2. Iten J.L., « L’Etat du port », AFDI, 2010, 16p.

3. La détermination de l’objet du litige dans le procès international, thèse, 2010, 450p.

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Maxime Tourbe

Professeur de droit

Thèmes de recherche

  • Droit constitutionnel
  • Droit comparé
  • Droit administratif

Publications 

Tourbe M., « L’utilisation de la métaphore darwinienne par Woodrow Wilson. L’argument de l’évolutionnisme au service du réformisme constitutionnel », in Tristan Pouthier (dir.), Droit constitutionnel et sciences de la nature, (à paraître).

Tourbe M., Droit administratif (avec P. Chrétien et N. Chifflot), Sirey, coll. « Université », 15e éd., 2016.

Tourbe M., « La marge comme concept doctrinal. Variations sur l’encadrement du pouvoir par le droit », in M. Pelletier, J.-L. Iten et M. Tourbe (dir.), La marge en droit public, Mare & Martin, coll. « Droit public », 2016

 Tourbe M., « Élisabeth Zoller, Histoire du gouvernement présidentiel aux États-Unis », note de lecture, Jus Politicum, n° 11, décembre 2013.

 Tourbe M., « L’agrégation comme exercice d’introspection », Jurisdoctoria, n° 9, janvier 2013.

 Tourbe M., « Le harcèlement moral dans la fonction publique. L’état du droit», Cahiers de la fonction publique & de l’Administration, n° 314, septembre 2011, pp. 5-10.

Tourbe M., « L’ARCEP et le service universel des communications électroniques : l’exercice d’un pouvoir d’influence », in Laurence Solis-Potvin (dir.), La libéralisation des services d’intérêt économique général en réseau en Europe, Bruylant, coll. « Colloques Jean Monnet », 2010, pp. 199-222.

Tourbe M., « La conception du pouvoir judiciaire chez Woodrow Wilson. Le réalisme juridique à l’épreuve du gouvernement des juges », Jus Politicum, n° 4, juillet 2010 (disponible à l’adresse suivante : http://www.juspoliticum.com/La-conception-du-pouvoir.html).

Tourbe M., « Le “contre-modèle” américain : Adhémar Esmein lecteur de Wilson », in David Ginocchi et al. (dir.), Les modèles juridiques français et américain : influences réciproques, Paris, L’Harmattan, coll. « Presses universitaires de Sceaux », 2009, pp. 47-62.

Tourbe M., « Services d’intérêt économique général et Public Utilities: quelques similitudes entre les expériences européenne et américaine », in Gérard Bossuat (dir.), L’Europe et la mondialisation, Paris, Soleb, 2006, p. 136-160.

Tourbe M., « Service public versus service universel: une controverse infondée? », Critique internationale, n° 24, juillet 2004, p. 21-28.

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Présentation de l’intervention du Professeur Ost

Série de séminaires Globalisation et souveraineté : que devient l’Etat ? – suite

Les Cours constitutionnelles, instruments de la pyramide normative ou du droit en réseau ?

Dans mes ouvrages de théorie générale du droit, je défends la thèse selon laquelle les transformations actuelles du droit et de l’Etat appellent un changement de paradigme pour en rendre compte de façon satisfaisante : nous passerions progressivement d’un modèle « pyramidal » (droit étatique, légaliste, positiviste) à un modèle en  réseau (droit pluraliste, négocié et complexe, marqué par l’enchevêtrement des sources juridiques et des foyers de pouvoir,  tant publics que privés).

Dans ce contexte, quel est le rôle joué par les Cours constitutionnelles: instruments du modèle classique préposés au rétablissement de la hiérarchie normative, ou acteurs nouveaux du jeu constitutionnel au sens de co-auteurs (au moins marginal) de la  norme interprétée et (in)validée? Ce débat devrait permettre d’aborder au moins trois questions:

  • La nouvelle conception de la légitimité politique (séparation des pouvoirs, titulaire et portée de la souveraineté, transformation de la notion de représentation politique)
  • Le raisonnement juridique des Cours constitutionnelles (moins le syllogisme normatif que la balance des intérêts)
  • La nécessité d’élargir les paramètres de la validité des normes juridiques, jusqu’ici cantonnés aux critères formels de légalité, à des critères pragmatiques d’effectivité et des critères éthiques de légitimité.
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Globalisation et souveraineté : que devient l’Etat ? – suite

2011-2012

Cette série de séminaire s’inscrit dans la lignée des séminaires de l’année 2010/2011. A la différence de l’année passée l‘approche juridique est privilégiée.

Les séminaires

24 octobre 2011 (12h-15h S. A214)De la pyramide au réseau

Rapporteur général: François Ost, Professeur à la Faculté de Saint Louis, Bruxelles.

Discutants: Laurence Dubin, Professeur de droit public, Université de Paris 8 et Elsa Bernard, Professeur de droit public, Université de paris 8

22 mars 2012 (18h-20h S. A214)Souveraineté et gouvernement mixte

Rapporteur général : Vincenzo Mannino, Professeur d’histoire du droit à l’Université de Rome 3

Discutant: Jacques De Saint Victor, Professeur d’histoire du droit, Université de Paris 8

5 avril 2012 (16h-18h S.D143)Les crises des démocraties

Alicia Noémi Farinatti, Professeur à l’Université de Buenos Aires et professeur invitée à l’Université de Paris 8

6 avril 2012 (15h-18h S.D143) – Hégélianisme et rousseauisme dans les constitutions latino-américaines

Alicia Noémi Farinatti, Professeur à l’Université de Buenos Aires et professeur invitée à l’Université de Paris 8

10 avril 2012 (15h-18h S.D143)L’égalitarisme

Alicia Noémi Farinatti, Professeur à l’Université de Buenos Aires et professeur invitée à l’Université de Paris 8

17 avril 2012 (15h-18h S.D143) – Société civile et Etat chez Hegel

Alicia Noémi Farinatti, Professeur à l’Université de Buenos Aires et professeur invitée à l’Université de Paris 8

27 juin 2012 (15h-18h, salle D328) – Invocabilité, applicabilité et effet direct des normes internationales

Rapporteur Général: professeur Akandji-Kombé (Université Paris I, Panthéon-Sorbonne)

Discutants: professeurs Dirk Baugard et Laurence Dubin (Université Paris 8)

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La résistance de la norme constitutionnelle face à l’Union européenne

La résistance de la norme constitutionnelle

face à l’Union européenne

Elsa Bernard, Professeur à l’Université de Paris 8

Présentation :

L’intitulé de ce séminaire pose d’emblée la question de la relation entre l’ordre juridique de l’Union européenne et celui de ses États membres en terme d’adversité. Il est en effet question de la résistance de la norme constitutionnelle face à ce qui apparaît, dès lors, si ce n’est comme un assaut, du moins comme une intrusion voire une ingérence du droit de l’Union dans les systèmes de droits nationaux.

Si cette approche conflictuelle mérite d’être tempérée au regard de l’évolution des rapports entre ordres juridiques, il n’en demeure pas moins que, d’une manière générale, la coexistence de règles issues de différents droits et applicable sur un même territoire ne va pas sans poser problème. Le Doyen Carbonnier percevait même cette coexistence d’une manière particulièrement violente lorsqu’il déplorait que des « droits venus d’ailleurs qui portent à notre droit un intérêt possessif », aient « pénétré dans le droit français sans s’y fondre, en s’y faisant reconnaître, dans un champ plus ou moins bien délimité, un statut de droit non seulement autonome, mais supérieur au droit national »[1].

Qu’il soit fustigé ou salué, le pluralisme juridique est aujourd’hui une réalité qui impose de repenser les rapports de systèmes. La conception unitaire du droit liée à la souveraineté de l’État est dépassée : l’État n’est plus le seul foyer de la souveraineté, les systèmes normatifs s’entrecroisent et la pyramide des normes, que certains théoriciens du XXème siècle jugeaient inébranlable, semble aujourd’hui fragilisée par sa confrontation aux droits supranationaux.

Cette « crise du modèle pyramidal »[2] amène à s’interroger plus spécifiquement sur l’ampleur et le degré de résistance des constitutions étatiques face au droit de l’Union européenne. Placées au sommet de la hiérarchie des normes internes, les constitutions des États membres sont confrontées à ce droit particulièrement intégrationniste, issu d’un ordre juridique supranational sui generis, celui des Communautés d’abord, puis de l’Union européenne.  Dés 1964 en effet, le juge européen a affirmé le principe de primauté des normes européennes sur les normes nationales[3] et n’a cessé de le répéter par la suite, en précisant que cette primauté s’appliquait également aux constitutions nationales[4].

Face à ces « assauts », la « résistance » constitutionnelle a été mise en œuvre, sous des formes variées mais toujours efficaces, par les juridictions des États membres, soucieuses de protéger la norme suprême de leur ordre juridique, en dépit des affirmations de leur homologue européen.

Dès lors, les positions respectives des cours nationales et de la Cour de justice peuvent sembler totalement contradictoires.

Elles s’expliquent toutefois par la logique propre au système juridique souverain et hiérarchisé dans lequel chacun de ces juges s’inscrit.

Du point de vue national, la Constitution est au sommet de l’ordre juridique interne et c’est d’elle que dépend exclusivement l’insertion du droit international – y compris européen – dans l’ordre juridique étatique. Les rapports entre l’ordre interne et d’autres ordres juridiques trouvent ainsi leurs fondements même dans cette norme suprême. Si les juges nationaux acceptent d’écarter les règles de droit interne incompatibles avec les règles supranationales, c’est bien parce que la Constitution leur impose d’agir ainsi. Pour eux dès lors, la suprématie du droit supranational trouve évidemment sa limite en cas de confrontation avec la norme constitutionnelle dont procède tout l’ordre juridique interne et dont le juge national tire son existence même.

Une toute autre logique prévaut naturellement du point de vue de l’ordre juridique européen pour lequel il est inconcevable qu’une autorité d’un État membre puisse « exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de l’organisation constitutionnelle de cet État, pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit communautaire » [5]. Dès 1970, la Cour de justice a en effet indiqué que ce droit, issu d’une source autonome , ne pourrait, se voir opposer des règles de droit national quelles qu’elles soient, sans que soit mise en cause la base juridique même de la Communauté[6].

Ainsi, l’existence de conceptions radicalement opposées, dans leur principe, entre l’ordre juridique national et l’ordre juridique européen sur la question de la primauté de la norme constitutionnelle ou de la norme européenne est parfaitement cohérente. Cette revendication concurrente de souveraineté juridique constitue d’ailleurs, selon l’avocat général M. Poiares Maduro, la manifestation même « du pluralisme juridique qui marque l’originalité du processus d’intégration européenne » [7].

Reste qu’en l’absence de règles de conflit similaires à celles qui existent dans les États fédéraux, les rapports entre la norme constitutionnelle et le droit de l’Union européenne doivent largement être ordonnés par le juge national lui-même, lequel est chargé de veiller à l’application de ce droit en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale[8]. Or, de manière générale, les juridictions des États membres ont pris en compte les spécificités du droit de l’Union pour assouplir, en pratique, la résistance des normes constitutionnelles face à lui (I).

Il n’en demeure pas moins que cette résistance est maintenue dans son principe, ce dont l’ordre juridique de l’Union européenne semble prendre acte (II).

I.     Une résistance en pratique adaptée

Les constituants des États membres ont favorisé un traitement différencié du droit de l’union européenne par rapport au droit international en général, en insérant, dans la plupart des constitutions, des clauses d’intégration nationale, également appelées « clauses Europe » parce qu’elles mentionnent l’existence de l’Union européenne et la participation de l’États à son fonctionnement. Ces clauses témoignent dès lors non seulement de l’ouverture des constitutions nationales à l’ordre juridique de l’Union, mais aussi de sa spécificité par rapport aux autres organisations supranationales  (A).

Elles vont souvent servir de fondement aux juges nationaux pour aménager leur contrôle en cas de confrontation du droit de l’Union aux dispositions constitutionnelles et adapter ainsi la résistance de la norme constitutionnelle aux rapports particuliers qu’elle entretient avec cet ordre juridique (B).

A.   Une adaptation favorisée par le Constituant

B.    Une adaptation consacrée par le juge

II.      Une résistance en principe maintenue

La Constitution demeure, du point de vue national, le fondement normatif des rapports de systèmes. En effet, ce sont toujours des dispositions constitutionnelles –les clauses Europe– qui permettent l’ancrage national du droit de l’Union, ce qui revient, en principe, à affirmer la primauté de la constitution sur ce droit (A).

Si dans l’ordre juridique de l’Union, le principe est au contraire celui de la primauté du droit européen sur les constitutions nationales, il apparaît toutefois que les traités, comme la jurisprudence, indiquent respecter l’identité nationale des États « inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles »[9] . La résistance, toujours affirmée, de la norme constitutionnelle semble dès lors être prise en considération par le droit de l’Union afin de favoriser des rapports de systèmes apaisés (B).

A.   La Constitution, ancrage national du droit de l’Union européenne

B.    La Constitution, norme prise en compte par le droit de l’Union européenne


[1] J. Carbonnier, « Droit et passion du droit sous la Ve République », 1996, pp. 47-48.

[2] F. Ost, M. Van de Kerchove, « De la pyramide au réseau ? », Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, p. 14.

[3] CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel, aff. 6/64, Rec. p. 1159.

[4] CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70, Rec.  p. 1125.

[5] Voir, notamment, CJCE, 10 juin 2004, Commission c/ Italie, C‑87/02, Rec. p. 5975, pt 38.

[6] CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, précité.

[7] Conclusions présentées le 21 mai 2008, sous CJCE, 16 décembre 2008, Arcelor, C-127/07, pt 15.

[8] CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec . p. 629, pt.24.

[9] Article 4§2 TUE.

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La régulation de la globalisation par les acteurs privés

Dominique Carreau, Professeur émérite de l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne.

Introduction

1. Le thème retenu pour ce séminaire amène à s’interroger sur la place des entités non-étatiques  dans l’encadrement juridique des échanges économiques se déroulant maintenant à l’échelle de la planéte (phénomène couramment qualifié de « globalisation »).  Avant de poursuivre plus avant, il conviendra de préciser ce qu’il faut entendre par « entités non-étatiques », « encadrement juridique » et « globalisation économique ».

2. Entités non-étatiques. Le titre du thème de recherche fait référence aux « personnes privées » – ce qui peut être trompeur dans une perspective « franco-française » très friande de l’opposition « privé/public ». Ici, le vocable « entités non-étatiques » lui a été substitué à dessein pour tenir compte de la situation prévalant dans de nombreux pays qui ne connaissent pas (ou peu) ce type de distinction ou ne lui attachent pas de signification particulière –sans parler de l’ordre international qui l’ignore tout simplement. Certes, cette expression « entités non-étatiques » est peu élégante mais elle a le mérite de correspondre à la réalité « transnationale » d’aujourd’hui ; si elles sont à l’évidence de nature très diversifiée , elles présentent un point commun sur le plan juridique en ce qu’elles sont organisées sous une forme quelconque de « groupement ».

3. Soit en effet, elles sont rattachées à l’ordre juridique interne d’un Etat et elles prennent alors la forme d’institutions n’ayant pas le profit comme finalité (associations, fondations, groupement d’intérêt économique par exemple en droit français). Ce lien est fondamental car c’est le droit local de l’Etat hôte (ou d’incorporation) qui donnera sa personnalité juridique à cette « entité », régira son fonctionnement et la soumettra au contrôle de ses propres tribunaux. Tel est le cas général des Organisations Non Gouvernementales (ONG).

4. Soit ces « entités » apparaissent comme des « émanations » d’organisations internationales intergouvernementales pré-existantes. Techniquement, elles pourront alors être analysées comme leurs « organes subsidiaires » en ce sens que ces « entités » quelle que soit leur appellation (comités, commissions, forums …) y sont logées – au propre comme au figuré : elles y ont leur siège, leur secrétariat et leur source de financement. Toutefois, elles demeurent « indépendantes » de ces institutions dans leurs activités et c’est ce qui en fait toute la valeur. Sans le dire, a été ici brossé le tableau de la « constellation Banque des Règments Internationaux » ( BRI) de Bâle ( pour une excellente et claire présentation, on renverra à R. Bismuth, La coopération internationale des autorités de régulation du secteur financier et le droit international public, Thése, Paris-I, 2009 en particulier aux n°s 351-512).

5. Mais il y a plus que cette diversité de l’ordre juridique de rattachement – interne ou international. Ces « entités » possèdent en effet une composition extrêmement diversifiée, reflétant d’ailleurs les approches des pays en cause. Cohabitent ainsi souvent en leur sein des représentants des Etats dans leurs fonctions régaliennes (ministère des finances), des représentants des régulateurs nationaux (par exemple en matière d’assurances de banque ou de bourse) mais qui sont loin d’être tous des « fonctionnaires » et aussi bien sûr des représentants des professions intérèssées (assureurs, banquiers ou experts comptables).

6. Enfin, bien entendu , il convient de faire une place à part aux « entreprises multinationales » en raison de leur puissance économique considérable qui leur donne un « poids » souvent supérieur à celui de nombre d’Etats de plein exercice. Celles-ci, stricto sensu, peuvent relever (et d’ailleurs elles sont classées comme telles) de l’appellation « personnes privées » même si leur capital est possédé totalement ou contrôlé majoritairement par l’Etat – et là encore le droit international ignore  cette distinction privé/public pour se concentrer sur le seul critère de commercialité poursuivi par ces firmes. Ces « entreprises multinationales » apparaissent aujourd’hui  comme des sources majeures du droit international économique tant en raison des règles qu’elles posent entre elles que de celles qu’elles négocient avec les Etats eux-mêmes – on aura l’occasion d’y revenir.

7. En bref et en un mot, il existe maintenant un tel kaléidoscope quant à la personnalité et au régime juridique applicable à ces divers participants que l’expression « entités non-étatiques » semble mieux refléter la réalité et a de plus le mérite d’éviter controverses et polémiques sur une qualification précise.

8. Régulation. Sans vouloir ici rentrer dans tous les débats qui ont entouré la naissance de ce concept né outre-atlantique, il sera utilisé dans le sens de « règles du jeu ». Il s’agit là de tous les comportements qui sont exigés – ou à tout le moins espérés- des participants au jeu en question. Qu’il soit dès maintenant permis de signaler que – de notre point de vue du moins- tant la nature de l’obligation en cause que surtout l’étendue de sa sanction sont irrelevants : il existe en effet, chacun le sait même dans l’ordre interne, nombre de règles obligatoires qui ne sont pas respectées tandis que nombre de celles qui ne le sont pas -du moins en droit- sont, elles, scrupuleusement respectées. Autrement dit, on est là en présence de règles « sociales » lato sensu dont le respect est inhérent au bon fonctionnement d’une société donnée et est assurée en dernière analyse par la « pression des pairs » (peer pressure).

9. Globalisation économique. Comme l’avait fort bien noté jadis dans un autre contexte Paul Valéry, « le temps du monde fini commence ». Appliqué à notre matière, cela veut dire que de nos jours la société internationale est en voie de mondialisation croissante, marquée qu’elle est par une participation accrue d’acteurs nouveaux et jusqu’ici négligés ou marginalisés. Aucun problème majeur n’est aujourd’hui purement national et ne peut recevoir de solution elle-même purement nationale. De fait, sur le plan économique au moins, l’interdépendance entre les nations est devenue la loi commune. C’est l’illustration de cette célèbre histoire du bruissement d’aile d’un papillon au beau milieu de la Chine qui au bout de la chaine entraine un tremblement de terre au Pérou !. Les conséquences de ce phénomène peuvent se révéler fort précises et pregnantes et l’on se bornera ici à en citer un exemple significatif. Tout un chacun sait que la Chine est devenue le premier créancier (toutes obligations confondues) des Etats-Unis d’Amérique en raison de son achat massif et systématique de bons du Trésor US ainsi que d’autres titres de dette américains afin notamment « d’éponger » et recycler son énorme excédent de balance des paiements; lorsque ces institutions américaines bien connues jouant un rôle central dans le financement de l’immobilier local – Fanny Mae et Freddie Mac- furent au bord de la cessation de paiements il y  a quelques années, il aurait été tentant -voire logique- de les laisser tomber en faillite aux fins de les restructurer; mais cette solution ne fut pas retenue en raison des pressions exercées par la Chine qui fit valoir que, en tant que créancier majeur de ces organismes, elle serait exposée à des pertes considérables et, pour elle, inacceptables. Cet argument se révéla suffisamment persuasif pour les autorités américaines qui décidèrent à la place de « nationaliser » ces deux institutions, faisant ainsi porter sur le contribuable américain la charge d’honorer leurs dettes. La leçon de cet incident (qui reçut peu de publicité) est claire : les « règles du jeu » peuvent imposer des solutions que le droit « pur et dur » aurait permis d’éviter. Conséquence de la mondialisation oblige….

10. Les développements qui suivent ne prendront en considération que la « globalisation » du seul point de vue économique -même si elle présente bien d’autres facettes. Mais compte tenu de l’importance de la matière et pour reprendre une expression bien connue mais utilisée dans un contexte différent, l’économique tient le politique en l’état.

11. Ces remarques d’ensemble ayant été présentées, il conviendra de faire porter la réflexion sur les questions suivantes. Tout d’abord, sur le plan général, il faut s’interroger sur le rôle de ces « personnes privées » au sens « d’entités non-étatiques » comme source possible de droit (I), notamment au regard du rôle traditionnel de l’Etat (II) et de la situation de cohabitation qui préside actuellement à leurs relations (III). Ensuite, plus spécifiquement, il faudra dans cette optique préciser la spécificité de l’ordre international économique tel qu’il est en voie d’élaboration et de transformation (IV) avant d’examiner les techniques juridiques utilisées par ces « entités non-étatiques » pour donner naissance à des « règles du jeu » au caractère de plus en plus prégnant (V).

I. Les personnes privées/entités non-étatiques comme sources de droit : ubi societas ibi jus.

12. Le droit, il convient de ne jamais l’oublier, consiste en des règles de comportement que les membres de toute société doivent respecter pour vivre en paix et en harmonie sous peine de tomber dans l’anarchie.En bref, le droit est une -voire la- règle sociale par excellence et tel est bien le sens de la maxime précitée bien connue héritée du droit romain : ubi societas ibi jus. Initialement, le droit n’a donc pu être que le produit de la volonté commune des individus vivant dans leur collectivité propre; en d’autres termes, il a été auto-régulatoire de par sa nature même. Historiquement, ce phénomène a été tout d’abord « non-écrit » prenant la forme de coutumes ou pratiques (et il a été loin de disparaître même à l’époque actuelle). Par la suite, il a revêtu la forme écrite : conventionnelle et limitée au cercle des parties contractantes ou/et unilatérale en s’imposant au-delà en raison de prérogatives accordée à une institution commune « privée » (guilde) ou  « publique » (cité, province, principauté et bien entendu et surtout Etat).

13.Aujourd’hui encore, même dans l’ordre interne, ce pluralisme juridique perdure. Qu’il soit ici permis d’en citer quelques exemples bien connus. C’est ainsi qu’il existe tout un droit professionnel  propre aux activités concernées et qui touchent aussi bien les praticiens eux-mêmes que leurs rapports avec les tiers (à commencer par leurs clients); ce droit spécifique émane pour l’essentiel des professions elles-mêmes dans leur pouvoir « auto-régulateur » (on peut citer le cas en France aussi bien des professions libérales comme les avocats, experts comptables médecins ou notaires que d’autres qui ne le sont pas comme les diamantaires, hoteliers ou teinturiers). De même, toujours pour se limiter au cas de la France, les relations du travail sont-elles souvent encadrées et organisées par des accords entre parties intérèssées au niveau des entreprises ou des branches, voire formalisées par des conventions collectives.

14. Sans doute, ce type de droit professionnel est-il rarement exclusivement autonome en ce qu’il a besoin le plus souvent de l’appareil d’Etat pour fonctionner, notamment au niveau de l’exécution des normes posées pour s’assurer de leur respect. Toutefois, cela n’est pas toujours le cas dans la mesure où la sanction ultime du non-respect des règles professionnelles par les intérèssés réside dans l’exclusion de ceux qui se seront mis « hors la loi commune » qui aura ici la même portée que « l’excommunication » dans le monde des croyants.

15. En bref, tout ceci veut dire -et l’histoire le démontre amplement-, que le droit n’est pas consubstantiel à l’Etat : il a existé et il existe encore sans lui. Il n’est intrinséquement lié qu’à l’existence de collectivités humaines.

II. L’Etat et le droit ou le positivisme en question.

16. L’apparition au XVIème siècle de ce mode particulier d’organisation politique de la société qu’est l’Etat a eu une importance capitale sur la pensée juridique moderne. Une doctrine juridique quasi-unanime (illustrée par les écrits d’ Hans Kelsen ou Carré de Malberg) y a vu la seule source de droit dans l’ordre interne. Ce positivisme juridique devait aussi largement se répandre dans l’ordre international pour commencer à être contesté à partir des années 1950 ( notamment avec Philip Jessup  et son Transnational law). Aujourd’hui et pour s’en tenir au seul droit international , plus personne ne peut sérieusement soutenir que celui-ci n’a pour origine que la volonté des seuls Etats.

17. Cette remise en cause du positivisme juridique a été imposée par l’apparition de pouvoirs concurrents qui ont battu en brèche le monopole étatique antérieur. Telle est à l’évidence la signification du phénomène des organisations internationales intergouvernementales même si celles-ci peuvent apparaître comme des excroissances, des « dérivées » du modèle étatique.

18. Plus important encore car à l’initiative de la seule « société civile », sont apparues pour se développer actuellement à un rythme exponentiel, des « entités non-étatiques » à la créativité et aux moyens de pression remarquables. C’est ainsi que tant les « organisations non-gouvernementales » que les « entreprises multinationales » viennent maintenant sérieusement concurrencer l’Etat dans sa fonction normative (et cela est particulièrement frappant dans le domaine économique entendu au sens large).

19. En un mot, l’Etat ayant largement perdu son monopole normatif d’antan, le positivisme juridique ne constitue plus la clef permettant d’expliquer la création des normes juridiques internationales (et même parfois internes ainsi que l’on aura l’occasion de le voir), à commencer, bien entendu, par celles de nature économique.

III. La situation actuelle de cohabitation juridique entre normes d’origine étatique et normes d’origine non-étatique.

20.  Dans l’ordre interne, la cohabitation juridique entre les normes posées par l’Etat et celles posées par des « entités non-étatiques » existe bel et bien et de plus en plus – mais, certes, avec une primauté marquée de la loi étatique. Mais il existe des secteurs (les relations du travail par exemple pour se limiter au cas français et l’histoire récente l’a bien montré), où l’Etat a fait savoir que la « loi » n’interviendrait que  si les partenaires concernés ne parvenaient pas à s’entendre par « contrat ». Solution législative ou solution contractuelle, ce choix est fondamental : d’un côté en effet, c’est l’Etat qui intervient pour règler les problèmes avec ses pouvoirs régaliens alors que, de l’autre, c’est la « société civile » qui y parvient en acceptant de « s’auto-réguler ». La loi apparaît alors comme une voie de dernier ressort en cas d’échec de la méthode contractuelle. Mutatis mutandis, c’est l’option de libéralisation des échanges bien connue des spécialistes du droit international économique entre la méthode dite du « haut vers le bas »(top down) ou du « bas vers le haut » (bottom up).

21. Dans l’ordre international, une telle cohabitation juridique peut également être notée et qui, au surplus, se révèle à la fois plus étendue et plus redoutable pour l’Etat  et ses prérogatives traditionnelles. Ce phénomène, s’il est perceptible dans l’ensemble du système international, est évidemment inégalement marqué et développé. Sans surprise, c’est dans le domaine économique lato sensu que l’on en trouve les exemples les plus frappants; et par là il  faut entendre non seulement les secteurs commerciaux et financiers « classiques » mais aussi tous ceux qui ont un aspect mercantile à commencer par le sport professionnel  (et sur ce point on ne peut que renvoyer à la remarquable thèse de Franck Latty, La Lex sportiva, M. Nijhoff,Leiden, 2007). Mais de tout cela on aura l’occasion de traiter plus en  détail en examinant a spécificité de l’ordre international économique où le pluralisme juridique est clairement la lex communis.

IV La spécificité de l’ordre international économique en matière de formation des normes juridiques.

22. L’ordre international économique de l’après-guerre a été initialement le produit exclusif de la volonté politique des Etats. Il est clairement d’inspiration néo-libérale et s’inscrit en contrepoint et en réaction du nationalisme économique qui avait prévalu à partir des années 1930 – époque marquée par une véritable situation de guerre économique illustrée par le recours généralisé à des pratiques commerciales et monétaires particulièrement déloyales.

23. Le concept central qui devait présider à la reconstruction de cet ordre international économique néo-libéral fut celui de multilatéralisme. Ce dernier implique une approche de la lbéralisation des échanges fondée sur l’égalité entre les nations et la non-discrimination entre les opérateurs économiques se trouvant dans des situations similaires. Au niveau universel, le multilatéralisme fut institutionnalisé avec la création d’organisations intergouvernementales, tout d’abord dans le domaine monétaire de par  l’adoption des Statuts du FMI à Bretton-Woods en 1944 puis  dans le domaine commercial avec la création (provisoire) du GATT en 1947 suivie de son élargissement et de son remplacement par l’OMC qui commença à fonctionner à partir du Ier janvier 1995.

24. D’une manière générale, ce nouvel ordre international économique signifiait un amoindrissement (voire parfois un retrait) de l’Etat au profit d’une grande liberté laissée aux agents économiques privés. L’exemple le plus frappant de ce nouveau cours peut être emprunté au domaine monétaire avec l’adoption d’un régime dit de convertibilité. Lorsque celle-ci est totale (mais il ne s’agit que d’un choix discrétionnaire du pays émetteur qui a été d’ailleurs celui des pays développés), les détenteurs quels qu’ils soient -résidents ou non-résidents- de ladite monnaie ont le droit de l’utiliser librement aux fins de financer leurs opérations courantes ou en capital. Autrement dit, une monnaie convertible est en quelque sorte « privatisée » et, de ce fait, échappe largement au pays émetteur; de nationale, une telle devise devient « internationale ».

25. Ce dernier espace de liberté considérable laissé aux opérateurs privés devait avoir des conséquences dont il est impossible de minimiser l’importance.Que l’on en juge. En effet, ces opérateurs (en clair les « euro banques »), devaient progressivement mettre sur pied un véritable système monétaire et financier « privé » (on y reviendra), autonome et échappant aux Etats (même si ces derniers devaient y trouver largement leur compte en ayant de la sorte la possibilité de recourir à des sources de financement inconditionnelles sans commune mesure avec celles disponibles au titre du système public conventionnel).

26. Mais, sans aucunement prétendre à l’exhaustivité, il existe aussi d’autres secteurs économiques spécifiques où des « espaces de liberté » – et donc de créativité- ont été laissés aux opérateurs privés à raison de l’abstention ou de la volonté implicite des Etats persuadés qu’ils étaient de leur faible aptitude à agir efficacement et en temps utile. A ce titre, le domaine des transports aériens ou maritimes doit être singularisé.  Ainsi, l’Association aérienne des transporteurs aériens (AITA) ou les « conférences » maritimes entre les armateurs apparaissent comme les véritables « régulateurs », les Etats se contentant d’avaliser et d’officialiser le produit de leurs négociations. Il est bien clair également que le sport relève largement du droit « transnational » et non du  simple droit interne étatique ( une fois encore on renverra ici à l’ouvrage magistral de Franck Latty qui en donne une description et analyse exhaustive).

27. Si la mondialisation a été incontestablement favorisée par le cadre libéral des échanges économiques posé par les Etats, ces derniers en sont aussi devenus prisonniers ainsi que l’a fort bien montré la crise financière de ces dernières années. Le dérèglement des marchés financiers et monétaires tant nationaux qu’internationaux (ce qui n’est guère étonnant vu leur osmose) les a conduit à leur corps défendant (en bon français « contraint ») à réintervenir massivement soit par des injections de monnaie (c’est à dire via l’argent des contribuables) soit (ou même cumulativement) par des nationalisations partielles ou totales (mais toujours présentées comme provisoires). Mieux le « poids » (certains diront la « dictature ») des marchés n’a pas manqué de se faire sentir à l’encontre d’Etats lourdement endettés qui se sont trouvés dans l’obligation d’entreprendre des réformes drastiques largement impopulaires (cas de l’Islande, de la Grèce, de l’Irlande, du Portugal et -à un moindre degré- de l’Espagne). La situation actuelle apparaît ainsi pour le moins paradoxale : alors que les succès de la mondialisation pouvaient laisser penser que les marchés s’étaient substitués à l’Etat (voire les avait terrassé) et avaient été en mesure de « s’autoréguler », la crise financière récente devait    démontrer le contraire en  termes de régulation tandis que les Etats se trouvaient directement impliqués pour assurer aussi bien la survie du système que la leur propre !.Damned if you do, damned if you don’t….

28. Mais il y a plus quant au niveau de l’édiction des normes. Si l’auto-régulation des marchés si chère à Alan Greespan, l’ancien président du Federal  reserve system (FED) des Etats-Unis, a bien montré ses limites, le recours généralisé au fiat   et à la réglementation étatique n’est pas non plus apparu comme la bonne solution. La méthode idoine – on le voit actuellement- consiste dans l’édiction de normes de nature transnationale élaborées selon  un  processus complexe alliant les opérateurs économiques privés (les ENE) , les organisations internationales concernées et les instances étatiques;  leur élaboration peut se faire séparément ou dans des enceintes conjointes , peu importe -l’important étant d’arriver à une position commune qui puisse être reprise , appliquée et respectée par toutes les parties intérèssées.

29. Conséquence de cette transnationalisation et qui complique la « lisibilité » de nombre de normes juridiques relevant du domaine économique, on ne peut que noter aujourd’hui une évidente dissociation dans leur appréciation  selon qu’elles sont examinées du point de vue formel ou matériel. Ainsi, alors que nombre d’entre elles (si ce n’est encore la plupart) apparaissent comme formellement nationales  car posées par le législateur local, en réalité, matériellement, elles sont internationales/transnationales  de par leur origine et contenu.

30.  Il est ici loisible de citer quelques exemples topiques de ce phénomène nouveau et qui tend à s’étendre. Ainsi, les normes comptables applicables actuellement aux sociétés commerciales dans la plupart des pays (et dans tous ceux de l’Union européenne) trouvent-elles leur origine et leur formulation (ce sont les International  Financial Review Standards  ou « normes IFRS » ou encore les International Accounting Standards  ou « normes IAS ») dans les travaux d’une association de droit anglais l’ International Accounting Standard Board  basée à Londres et qui regroupe les associations nationales correspondantes d’experts-comptables. Pour les Etats membres de l’U.E. ces règles comptables devinrent obligatoires en tant que telles en étant reprises expressis verbis  par un réglement communautaire de 2002 directement applicable dans leur ordre interne. Autrement dit et en bref, le « plan comptable » français n’est plus français que de nom…La même observation et analyse peuvent être faites à propos des normes bancaires; pour l’essentiel (et cela concerne tant le fonctionnement des établissements de crédit que le volume de leurs fonds propres ou leur exposition au risque et leur ratio de solvabilité) , les régles en vigueur aujourd’hui (et celles qui le seront demain) ont été formulées au cours des ans par une « annexe » de la BRI précitée (le Comité des Règles et Pratiques de Contrôle des Opérations Bancaires – dit jadis « Comité Cooke » du nom de l’un de ses anciens présidents) ; ces « recommandations » (appelées couramment Bâle I en 1998, puis Bâle II en 2004 et enfin Bâle III pour la dernière mouture de 2010) ont ici encore été reprises expressis verbis  par les législations nationales de la plupart des Etats ( pour les membres de l’U.E. elles ont été incorporées dans des directives bancaires appropriées.)

31. Cette dissociation entre forme et fond de la norme juridique apparaît on ne peut plus clairement dans le domaine du sport. La lex sportiva est en effet élaborée par et au sein d’entités transnationales (fédérations internationales ou mouvement olympique) tandis que les ordres juridiques nationaux doivent s’y conformer soit en lui reconnaissant un effet direct soit en la reprenant par un  moyen juridique approprié de droit interne pour lui donner pleine valeur juridique -et bien sûr sans pouvoir la modifier à l’occasion de ce processus de transcription (voir en général sur cette articulation, l’ouvrage précité de F. Latty, pp.47-252 et 419-517).

32.  Cette situation historiquement anormale mais aujourd’hui largement répandue invite à des réflexions en profondeur d’une part sur la notion même de droit national (ou interne) et, d’autre part, sur ses relations d’ensemble avec le droit international.

33. Tout d’abord, il est clair que des pans entiers de notre droit national (pour s’en tenir au cas français) ne le sont plus que sur le plan formel. Le phénomène est bien connu des « communautaristes » mais il est maintenant beaucoup plus large. Matériellement, un nombre croissant de nos normes internes ne sont plus que des copies ou des transcriptions de « standards » (ou principes directeurs, meilleures pratiques (best practices) ou lignes directrices (guidelines)) posés (recommandés techniquement) par des entités non-étatiques transnationales. C’est dès lors le problème de la capacité réelle de l’Etat d’édicter des règles de droit (sa « juridiction » au sens étymologique du terme de « juris dicere ») qui se trouve posé dans toute son ampleur.

34. Ensuite, dans le passé, les relations entre droit interne et droit international étaient univoques, à sens unique. Le premier était envisagé sous le seul angle de son apport potentiel au second -à commencer par les principes généraux du droit; autrement dit, le mouvement allait du droit interne vers le droit international. De nos jours, la situation s’est inversée. L’une des questions essentielles pour l’analyste est de voir comment le droit international (au sens transnational du terme sans doute) est-il capable non seulement d’influencer le droit interne mais bel et bien de se substituer à lui. C’est dire que le mouvement va désormais du droit international/transnational vers le droit national. Le premier apparaît de plus en plus comme un « modèle », une « référence » pour le second qui doit s’y caler. Cette nouvelle – et troublante- relation pour plus d’un juriste n’est jamais que le produit direct dans l’ordre juridique de la mondialisation/globalisation. Si des normes juridiques apparaissent comme les meilleures (d’où le nom de « best practices » fréquemment employé) pour atteindre la régulation souhaitée et jugée comme optimale, la pression tant des « pairs » (les autres Etats ou les organisations intergouvernementales internationales) que des milieux économiques concernés deviendra alors telle qu’il serait imprudent et auto-destructeur pour un pays donné de ne pas les adopter proprio motu. Ne serait-ce pas alors désavantager ses opérateurs économiques nationaux dans la compétition internationale, risque qu’aucun Etat ne saurait vouloir prendre à la légère ?.

V. Les techniques juridiques ou les règles transnationales en question.

35. A des fins pédagogiques, il est loisible de les présenter de deux manières différentes selon que l’on prend en considération leur portée ou leur nature.

36. Selon une première classification, il est possible de distinguer  deux grandes catégories de normes parmi celles qui naissent dans le « milieu » transnational. Les premières vont s’appliquer  directement  à tous les participants quels qu’ils soient pour peu qu’ils s’engagent dans certaines opérations transfrontières règlementées par les acteurs de l’ordre transnational considéré. On se contentera d’en citer deux exemple emblèmatiques. C’est ainsi que les règles présidant au fonctionnement des « euro-marchés » (euro-devises et euro-obligations)  vont s’appliquer à tous les intervenants indépendemment de  leur qualité (prêteur ou emprunteur) ou  de leur statut (Etat, organisation internationale ou entreprise multinationale). Dans un tout autre domaine -celui du sport-, le droit posé par les instances internationales ou olympique compétentes devra être respecté dans toutes les compétitions organisées officiellement – à commencer bien sûr par celles de niveau « international ».

37. Les secondes, tout en ayant le « milieu transnational » comme origine et terreau, si elles vont également avoir vocation à s’appliquer dans l’ordre interne des Etats, elles devront pour ce faire être reprises par une législation appropriée. Telle est la situation encore la plus largement répandue dans des domaines aussi vastes et cruciaux que le fonctionnement des sociétés commerciales (à commencer par la comptabilité et la « corporate governance »), la règlementation des compagnies d’assurances et des établissements de crédit (banques) ou les grands principes de droit boursier ou présidant à l’organisation et au fonctionnement des marchés sur instruments financiers. Ces normes transnationales ne sont ici que suggérées, recommandées par les entités internationales compétentes (en général non-étatiques) pour être reprises, transcrites dans leur droit interne par les Etats concernés. Mutatis mutandis, la situation ici n’est pas sans rappeler celle bien connue des directives communautaires  qui, obligatoires quant à l’objectif à atteindre, laisse aux Etats le libre choix des moyens pour y parvenir. Certes, formellement du moins, une différence fondamentale doit être notée : si le caractère obligatoire des directives quant aux objectifs poursuivis revêt la force contraignante d’un traité, tel n’est à l’évidence pas le cas dans l’ordre transnational. Le caractère « obligatoire » des normes avancées ne doit pas être compris au sens juridique du terme; c’est uniquement en raison de leur caractère approprié, optimal que ces normes ont valeur persuasive : ne pas les adopter pour un Etat signifierait handicaper ses ressortissants dans la compétition internationale. La libéralisation actuelle des échanges condamne de facto  les « discriminations à rebours » qui, tout en demeurant juridiquement possibles, sont proprement « suicidaires ». On retrouve bien ici sous un autre angle le phénomène noté précédemment de la dissociation entre les aspects formels et matériels du droit appliqué aux relations entre l’ordre interne et l’ordre inter/transnational. Le droit national (interne) tend à ne plus l’être que d’un simple point de vue formel tandis que ses emprunts matériels croissants à l’ordre international/transnational tendent à n’en faire qu’une annexe voire une réplique de ce dernier.

38. Une deuxième classification possible se révèle nettement plus classique en se fondant sur la forme revêtue par les actes juridiques en cause, mais sa force explicative est moindre. Dans cette optique, la première distinction à opérer est à faire entre les normes qui sont non-écrites ( coutumes, pratiques générales des professions ou principes généraux du droit) et celles qui prennent la forme écrite (contrats, actes unilatéraux) et qui sont de loin les plus nombreuses. Le « non-écrit » est fréquent dans le monde du droit des affaires ainsi qu’en témoigne l’existence d’une « lex mercatoria » vivace; il est particulièrement présent dans le domaine monétaire et financier où de véritables coutumes « privées » se sont progressivement développées.

39. Bien évidemment, là comme ailleurs, le domaine de l’écrit prédomine largement avec une prédilection naturelle pour le contrat. Notons ici seulement la grande importance d’une catégorie particulière d’entre eux, les contrats d’Etat  (State contracts) en ce qu’ils manifestent l’accord de volonté de deux sujets de droit au statut radicalement différent. En effet, ils démontrent sans la moindre équivoque l’intégration de l’Etat (et de ses émanations)  dans la globalisation actuelle tant du point de vue formel que matériel.

40. Plus intérèssant (du moins sur le plan de la formation du droit)  apparaissent les actes unilatéraux  des « entités non-étatiques » . Ici, mention particulière doit être faite du concept de standard  qui tient une place centrale en la matière et est utilisé sous des appellations diverses comme « meilleures pratiques » (best practices), « principes directeurs », « lignes directrices » (guidelines) voire « principes généraux » -mais toujours avec la même signification ( dans le domaine financier où ces standards abondent on ne peut mieux faire que renvoyer à la thèse précitée de R.Bismuth dans son ensemble). Sans pouvoir ici rentrer dans une analyse fouillée de cette riche notion, qu’il nous suffise de noter quelle fait référence à une norme de comportement optimal. Autrement dit, on se trouve ici en présence d’un étalon qui va servir de mesure à l’appréciation -voire à la validité- d’une conduite donnée. La difficulté pour l’analyste vient de ce que cette norme est susceptible de posséder une nature juridique fort différente – ce qui justifie comme bien souvent en droit et surtout en droit international une approche de type phénoménologique. Tout d’abord, le standard est susceptible de formuler une norme obligatoire car représentant un certain type de comportement et/ou de résultat qui doit toujours être suivi et respecté sous peine d’engager la responsabilité de ceux qui y auraient failli. Autrement dit, le « standard » n’est ici que la représentation formelle d’une régle de droit positif. Dans ce sens, il est loisible de citer le fameux « standard de traitement minimum » (jadis qualifié de « standard de civilisation ») bien connu des internationalistes. Mais, le plus souvent, le « standard » formule simplement une norme de comportement généralement suivie  (et c’est alors une constatation) ou seulement souhaitable (et c’est alors une recommandation). Dans cette dernière acception, le standard n’est pas revêtu de la force du droit positif – ce qui ne veut pas dire relève du « droit mou » (ou flexible), expression qui n’a guère de sens explicatif en la matière. A ce titre, les exemples précités du droit comptable ou financier le montrent on ne peut plus clairement : la simple détection et la formulation précise d’un « standard » (quelle que soit son appellation formelle) par les instances appropriées suffisent à assurer leur incorporation ultérieure dans les ordres juridiques nationaux – et n’est-ce pas là l’essentiel au- delà du débat largement stérile sur la  qualification et la valeur comparée du droit  « mou » par rapport au droit « dur » ?.

41. La conclusion sera brève. Ce phénomène de régulation des activités économiques par les « personnes privées » est bien la marque de la globalisation dans le domaine du droit. Il amène à voir d’un oeil nouveau -ou au moins de remettre en perspective – deux problèmes fondamentaux et familiers s’il en est : à savoir le mode de création du droit lui-même dans une société donnée et les rapports généraux que n’ont cessé d’entretenir le droit national et le droit international.

Paris, le 28 janvier 2011

Dominique Carreau

Professeur émérite de l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne.

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Séminaires globalisation et souveraineté : que devient l’Etat ?

Séminaires globalisation et souveraineté : que devient l’Etat ?

2010-2011 – Jeudi 18h -20h

Salle D-143

Pour analyser cette thématique, le laboratoire organise une série de séminaires qui, chacun,  apporte un éclairage particulier et interdisciplinaire en convoquant l’analyse juridique mais également politique et sociologique.

Les séminaires

10 février 2011 – La régulation de la globalisation par les acteurs privés

Rapporteur général : Dominique Carreau, Professeur émérite de droit public, Université de Paris 1

Discutants : Jean-Philippe Kovar, Professeur de droit public, Université de Paris 8 et Francesco Martucci, Professeur de droit public, Université de Strasbourg

31 mars 2011 – La responsabilité sociale des entreprises multinationales, un aveu d’échec pour le droit international?

Rapporteur général : Isabelle Daugareilh, Directrice de recherches au CNRS

Discutant : Laurence Dubin, Professeur de droit public, Université de Paris 8

28 avril 2011 – Des États, des nations: enjeux contemporains

Rapporteur général : Alain Bertho, Professeur de sociologie, Université de Paris 8

Discutant: Jacques De Saint Victor, Professeur d’histoire du droit, Université de Paris 8

5 mai 2011 – La résistance de la norme constitutionnelle face à l’Union Européenne

Rapporteur général : Elsa Bernard, Professeur de droit public, Université de Paris 8

Discutant : Laurence Dubin, Professeur de droit public, Université de Paris 8

 

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Vers la nomination de deux députés européens ? – Alice Fuchs-Cessot

Vers la nomination de deux députés européens ? – LeMonde.fr (2 juillet 2010)

Dans l’indifférence générale, le Conseil européen du 17 juin a décidé que les Etats membres bénéficiant de députés européens supplémentaires depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (la France doit passer de 72 à 74 élus) pourraient procéder librement à leur désignation à la seule condition que « les personnes en question aient été élues au suffrage universel direct ».

Cette disposition réclamée par le pouvoir exécutif français va lui permettre d’aller au terme d’un processus controversé engagé au mois de janvier dernier et qui visait à ce que l’Assemblée nationale choisisse deux de ses membres pour aller siéger au Parlement de Strasbourg. Un nouvel objet politique et juridique non identifié pourrait ainsi être créé : le « député Lisbonne », un député européen qui présenterait la double singularité d’être nommé et d’être cumulard.

Même si l’Europe a une responsabilité dans ce qui apparaît comme un étrange et critiquable anachronisme, celle de la France ne doit pas pour autant être minimisée. En effet, la solution retenue pour choisir ces deux eurodéputés ne procède d’aucune obligation juridique tant nationale qu’européenne.

Pour faire face à l’imbroglio né de la ratification du traité de Lisbonne postérieurement à l’élection de ses membres, le règlement du Parlement européen prévoit que les Etats concernés sont invités à désigner de façon transitoire des observateurs « conformément à leur législation nationale ». L’octroi temporaire de ce statut n’imposait donc aucunement que soient choisis deux députés français au mépris des résultats des élections européennes du mois de juin dernier. D’autres solutions étaient envisageables. Les 11 autres Etats concernés ont d’ailleurs décidé que les nouveaux élus seraient les suivants de leurs listes européennes.

La désignation des futurs « députés Lisbonne » apparaît, en outre, totalement à contre-courant de l’évolution historique du Parlement européen qui est passé – rappelons-le – du statut de simple assemblée consultative composée de membres nommés à celui de véritable Parlement aux pouvoirs toujours plus étendus composé de membres élus au suffrage universel direct. Ce passage ne s’est pas fait sans heurts puisque les Etats européens ont mis près de vingt ans à s’entendre pour mettre en place cette élection. L’attitude actuelle de la France donne alors une estocade inadmissible au principe de l’élection des membres du Parlement européen si difficilement acquis mais également à la légitimité de ce dernier car les personnalités choisies n’auront défendu devant les électeurs aucun programme européen. Par l’atteinte ainsi portée à la démocratie européenne, nos dirigeants marquent un mépris pour l’Europe qui ne pourra qu’accroître encore davantage le désintérêt des Français pour sa construction dans une période de crise où celle-ci devrait au contraire susciter la plus grande attention.

La décision d’envoyer à Strasbourg deux membres du Palais-Bourbon contrevient également – au moins symboliquement dans un premier temps – au principe du non cumul entre les mandats nationaux et européens posé par une décision du Conseil européen de 2002. En France, l’adoption de la loi du 5 avril 2000 avait anticipé cette interdiction dès lors qu’il était apparu comme une évidence qu’il était matériellement impossible de remplir correctement les deux fonctions. Les « députés Lisbonne » français s’ils devaient, comme cela est prévu, quitter au cours de l’actuelle législature leur statut d’observateur pour devenir des parlementaires européens à part entière ne pourraient donc pas conserver leur mandat national.

Le caractère incongru de la décision de François Fillon achèvera peut-être de convaincre les plus réticents de l’urgence à mettre en place une procédure uniforme pour élire les députés européens alors même que le traité de Lisbonne ne contient aucune innovation en la matière. L’Europe communautaire a été et sera sans doute encore longtemps le berceau de concepts juridiques nouveaux. Pour autant les dirigeants des Etats membres doivent cesser de faire de l’Union le siège d’entorses toujours plus importantes à la démocratie comme en témoigne aujourd’hui en France la désignation des « députés Lisbonne ». Car si l’Europe économique a pu se développer pendant cinquante ans souvent de façon subreptice, l’Europe politique ne pourra se construire sans les peuples européens, quand bien même la notion de démocratie devrait être repensée.

Alice FUCHS-CESSOT, Maître de conférences en droit public, Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis

 

 

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Pierre Bodeau-Livinec

Professeur de droit public à l’Université de Paris 8 Saint Denis

Thèmes de recherche

  • Le droit des organisations internationales, et notamment la responsabilité des organisations internationales
  • Le droit administratif international
  • Les instruments de codification du droit international
  • Le droit intertemporel (notamment le droit de la décolonisation).

Ouvrages, articles et contributions

Ouvrages

  • Formes du droit international – Réflexions sur le devenir des travaux de la Commission du droit international (Actes du colloque du 22 juin 2015), Pedone, Paris, 2017 (directeur de la publication).
  • Les fonds souverains : entre affirmation et dilution de l’État face à la mondialisation, Actes de la journée d’études organisée par le laboratoire « Forces du droit » le 2 décembre 2011 (directeur de la publication, Pedone, Paris, 2014) – Prix spécial du jury « banque » – Salon du livre juridique de Nancy, 2014.

Articles et notes

  • « Activité et jurisprudence des tribunaux administratifs des Nations Unies », AFDI, vol. LXI, 2015 (avec A.-M. Thévenot-Werner).
  • “Developing International Law at the Bar – A Growing Competition among International Courts and Tribunals” (Co-dir. avec C. Giorgetti), The Law and Practice of International Courts and Tribunals, vol. 15.2, pp. 177-189.
  • « Activité et jurisprudence des tribunaux administratifs des Nations Unies », AFDI, vol. LX, 2014 (avec A.-M. Thévenot-Werner), pp. 341-374.
  • « The Function of International Courts and Tribunals in the Development of International Law: The Case of State Responsibility », Law and Practice of International Courts and Tribunals, vol. 14/1 (à paraître).
  • « J. Crawford, « Chance, Order, Change : The Course of International Law », RCADI, t. 365, 2013, pp. 9-390 », note de lecture, RGDIP, 2014/2.
  • « L’application des résolutions du Conseil de sécurité en droit français », Aquilon (revue de l’Association des internationalistes), n°13, juillet 2014.
  • « Les faux-semblants de la lex specialis : l’exemple de la résolution 52/247 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les limitations temporelles et financières de la responsabilité de l’ONU », RBDI, 2013/1, pp. 117-136.
  • « Activité et jurisprudence des tribunaux administratifs des Nations Unies », AFDI, vol. LVIII, 2012, pp. 281-303.
  • « Activité et jurisprudence des tribunaux administratifs des Nations Unies », AFDI, vol. LVII, 2011, pp. 301-329.
  • avec Laurence DUBIN, « Chronique de droit administratif global 2009-2010 », Droit administratif – revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, février 2012, pp. 24-29.
  • « L’État et les autres acteurs selon le droit international », Questions internationales, n°49, mai-juin 2011, pp. 24-32.
  • « Hersch Lauterpacht, Recognition in International Law – Retour sur un classique » in R.G.D.I.P., 2010/4, pp. 965-968.
  • « La réforme de l’administration de la justice aux Nations Unies », AFDI, vol. LIV, 2008, pp. 305-321.
  • avec G. BUZZINI et S. VILLALPANDO, « Behrami and Behrami v. France and Saramati v. France, Germany and Norway. European Court of Human Rights (Grand Chamber), May 2, 2007 », AJIL, vol. 102, 2008, No. 2, pp. 323-331.
  • avec J. CRAWFORD et J. PEEL, « La seconde lecture du projet d’articles sur la responsabilité des États de la C.D.I. », R.G.D.I.P., 2000, pp. 901-938 (en anglais in American Journal of International Law, 2000, pp. 660-676).
  • avec J. CRAWFORD, « Second Reading of the Draft Articles on State Responsibility : A Progress Report » et « Second Reading of the ILC Draft Articles on State Responsibility : Further Progress », in International Law Association Forum, vol.1, n° 1, 1999 et vol.2, n° 1, 2000.

Contributions

  • « Une justice pour les Nations Unies ? », in S. MALJEAN-DUBOIS et al. (dirs.), Regards croisés sur les Nations Unies. – Journée d’études en l’honneur d’Yves Daudet, Pedone, Paris, 2014, pp. 241-252.
  • « Conseil d’État, Conseil national des barreaux – Conseil des barreaux européens, 10 avril 2008 », in A. MIRON et A. PELLET (dirs.), Grandes décisions de la jurisprudence française de droit international, Dalloz, Paris, 2014 (à paraître).
  • « Organisations internationales », in F. HERVOUËT, P. MBONGO et C. SANTULLI (dirs.), Dictionnaire encyclopédique de l’État, Lextenso, Paris, 2014 (à paraître).
  • avec Laurence DUBIN, « La responsabilité des institutions internationales dans tous ses états », in L. DUBIN et M.-C. RUNAVOT (dirs.), Le phénomène institutionnel international dans tous ses états, Pedone, Paris, 2014, pp. 231-259.
  • « Responsabilité pour faits illicites commis au cours d’opérations autorisées par le Conseil de sécurité. Remarques sur quelques problèmes d’attribution », in K. BANNELIER et C. PISON (dirs.), Le recours à la force autorisé par la Conseil de sécurité, Pedone, Paris, 2014, pp. 197-213.
  • « Le domaine réservé : persistance ou déliquescence des fonctions étatiques face à la mondialisation ? », contribution au colloque de la Société française pour le droit international, l’État dans la mondialisation (Nancy, 31 mai-2 juin 2012), Pedone, Paris, 2013, pp. 153-175.
  • « Le droit à l’eau », in J.-M. THOUVENIN et A. TREBILCOCK, Droit international social, Bruylant, Bruxelles, 2013, pp. 1681-1692.
  • « Le sujet de droit », in C. APOSTOLIDIS et H. TOURARD (dirs.), L’actualité de Georges Scelle, Actes du colloque organisé par le CREDESPO de l’Université de Bourgogne les 17 et 18 novembre 2011, Éditions universitaires de Dijon, 2013, pp. 61-71.
  • « La notion de « gouvernement » de l’Union européenne : éléments de réflexion », in M. BENLOLO-CARABOT, U. CANDAS et E. CUJO (dirs.), Union européenne et droit international, Pedone, Paris, 2012, pp. 221-230.
  • « Le droit administratif global et l’organisation de la bonne gouvernance », in C. BORIES (dir.), Un droit administratif global ?  A Global Administrative Law ?, Actes du colloque organisé par le CEDIN de l’Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense, 16-17 juin 2011, Pedone, Paris, coll. « Cahiers internationaux » n°28, 2012, pp. 219-235.
  • « Droit des organisations internationales », in M. TOUZEIL-DIVINA (dir.), Une introduction encyclopédique au droit, L.G.D.J.-Lextenso éditions, Paris, 2ème éd., 2014, pp. 141-142.
  • avec S. VILLALPANDO, « La dimension opérationnelle de l’État de droit dans la pratique des Nations Unies », contribution au colloque de la Société française pour le droit international, L’État de droit (Bruxelles, juin 2008), Pedone, Paris, 2009, pp. 81-100.
  • « Article 61 », in O. CORTEN, P. KLEIN (dir.), Les Conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 et 1986. – Commentaire article par article, Bruylant, Bruxelles, 2006, pp. 2181-2225.
  • « Souveraineté et démocratie dans la perspective de l’intégration européenne », in Colloque du C.E.D.I.N., Les perspectives d’intégration des pays de l’Europe centrale et orientale aux institutions de l’Europe occidentale, Montchrestien, Paris, 1998, pp. 135-167.
  • « Naissance d’une minorité : les Russes dans les États baltes », in Colloque du C.E.D.I.N., Nationalité, minorités et succession d’États en Europe de l’Est, Montchrestien, Paris, 1996, pp. 207-233.
  • Commentaires d’arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme au Journal du droit international (Clunet), 1994-1998.
  • Contribution à la « Revue des revues » de l’Annuaire français de droit international.
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Elsa Bernard

Professeur de droit public à l’Université de Paris 8 Saint Denis

Thèmes de recherche

  • Droit de l’Union européenne;
  • Protection comparée des droits fondamentaux;
  • Rapports entre les ordres juridiques;
  • Démocratie participative et représentative au sein de l’Union européenne.

Publications récentes

  • Commentaires mensuels de la jurisprudence de l’Union européenne, Revue Europe, édition du Jurisclasseur, avril 2003- mai 2009.
  • « Parlement européen et déficit démocratique : un paradoxe ? », contribution au programme junior de la Maison des sciences de l’homme-Alsace (MISHA), « Contre l’Europe ? : Concepts et idées politiques sur l’antieuropéisme et l’altereuropéisme », janvier 2010, à paraître.
  • « La spécificité du standard juridique en droit communautaire », Bruxelles, Bruylant, Collection thèse droit de l’Union européenne, n° 16, 2010.
  • « L’ « activité économique », un critère d’applicabilité du droit de la concurrence rebelle à la conceptualisation », Revue internationale de droit économique (RIDE), n° 3/2009,  pp. 353 à 385.
  • « La nouvelle procédure préjudicielle d’urgence applicable aux  renvois relatifs à l’espace de liberté, de sécurité et de justice », Revue Europe,  Editions du JurisClasseur, mai 2008, pp. 5-8.
  • « La spécificité du standard juridique en droit communautaire » (article fondé sur la thèse), Revue Européenne de Droit Public (ERPL / REDP), Vol. 20, n° 2, 2008, pp. 779-816.
  • « Les mesures nationales d’exécution du droit communautaire, une spécificité à relativiser dans l’ordre juridique français », in Incidences du droit communautaire sur le droit public français, sous la direction de G. Eckert, Y. Gautier, R. Kovar, D. Ritleng, Presses Universitaires de Strasbourg, 2007, pp. 93-130.
  • « La démocratie participative sous l’angle du dialogue civil et du dialogue social », in Le Traité établissant une Constitution pour l’Europe, analyses et commentaires, sous la direction de V. Constantinesco, Y. Gautier et V. Michel, Presses Universitaires de Strasbourg, 2005, pp. 365-382.
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Jean-Philippe Kovar

Professeur de droit public à l’Université de Paris 8 Saint Denis

Thèmes de recherche

-Relations entre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique de l’Union européenne, étudiées au travers de la jurisprudence administrative et constitutionnelle.

-Rapports entre la puissance publique et le marché, en particulier le droit de la régulation.

Publications récentes

-Articles

-« La responsabilité des autorités de régulation bancaire et financière », en collaboration J. Lasserre Capdeville, Revue Lamy Droit des affaires, à paraître.

-« La soumission des autorités de régulation aux garanties du procès équitable », Revue de droit bancaire et financier, n° 3, mai 2010, p. 78.

-« Droit de la concurrence et droit de l’insolvabilité », Revue Lamy Droit des affaires, n° 45, 2010, p. 62.

-« Le patriotisme économique à l’épreuve du droit communautaire », Journal de droit européen,  n° 163, 2009, p. 265.

-« La responsabilité des autorités de régulation face au dualisme juridictionnel », Revue de droit bancaire et financier, n° 2, mars-avril 2009, p. 16.

-« La réforme du droit de la prescription : Aspects de droit public », avec G. Eckert, Petites Affiches, n° 66, du 2 avril 2009, p. 25.

-« La nouvelle définition des droits exclusifs ou spéciaux au sens de la directive secteurs », Contrats et Marchés publics, 2008, n° 3, p. 3.

-« Où en est la liberté du commerce et de l’industrie ? », Droit Administratif, 2007, n° 12, p. 18.

-« Vers un statut du droit d’exécution du droit communautaire dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Europe, février 2007, étude n° 2, p. 4.

Notes de jurisprudence

-Coauteur de la chronique « Secteur public » de la revue Concurrences avec B. Du Marais et S. Rodrigues (trimestrielle).

-Coauteur de la chronique de « Jurisprudence administrative française intéressant le droit communautaire » à la Revue trimestrielle de droit européen avec D. Ritleng et A. Bouveresse (semestrielle).

-Chronique « Droit de la régulation bancaire », L’essentiel Droit bancaire (mensuelle).

-« La prise en compte des autonomies locales en droit communautaire des aides d’Etat », commentaire de l’arrêt CJCE, 11 septembre 2008, UGT Rioja c/ Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya e. a.,  aff. jtes C-428/06, C-429/06, C-431/06, C-432/06 et C-434/06, Droit Administratif, 2008, p. 38.

-« Le refus de Gaz de France de conclure un contrat réglementé doit être contesté devant le juge judiciaire », note sous CE, 4 novembre 2005, Ville de Dijon, Contrats et Marchés publics, janvier 2006, n°18, p. 21.

-« Commentaire des décisions du Conseil constitutionnel du 10 juin et du 1er juillet 2004 : rapport entre le droit communautaire et le droit national », note sous Cons. constit., déc. n°2004-496 DC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique et Cons. constit., déc. n°2004-497 DC, 1er juillet 2004, Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle,  Revue trimestrielle de droit européen, 2004 (3), p. 580.

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